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Rappel des bonnes pratiques à adopter sur la bourse de fretPublié le 6 décembre 2023

L’article L.3221-4 du code des transports prévoit que tout donneur d’ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l’article L.3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, les charges de carburant et d’entretien des véhicules, les amortissements ou loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs des véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport et les timbres fiscaux, et pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.

L’article L.420-5 du Code de commerce rappelle que sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.

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